22. Lorsque le territoire d’une ZEC est divisé en secteurs à des fins de pêche, en vertu d’un règlement pris par un organisme en application de l’article 5 et que ce territoire est agrandi par le ministre, cet agrandissement constitue un secteur additionnel de pêche jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’un règlement s’appliquant à cet agrandissement pris par l’organisme en application de l’article 5.
Dans le cas où la superficie ajoutée au territoire pour l’agrandir n’est pas d’un seul tenant, chaque tenant constitue un secteur distinct pour l’application du présent article.